JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Formes de la déclaration de pourvoi

Article L7212-9

La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article L7212-10

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 7212-9 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article L7212-11

Le demandeur en cassation notifie son pourvoi au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.