Article L8327-2
Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
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Le délai de pourvoi prévu à l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
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