JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L8211-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;
2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L8211-2

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L8211-3

Les débats contradictoires tenus par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre en application de l'article L. 4413-15 dans le cadre de la procédure de comparution immédiate pour les prévenus se trouvant dans la collectivité de Saint-Martin peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise en application de l'article L. 4413-16 est adressée immédiatement par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique, pour notification et remise au prévenu et pour mise à exécution du titre de détention.

Article L8211-4

Les personnes placées en détention provisoire jusqu'à leur comparution devant le tribunal peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt au plus tard jusqu'au troisième jour ouvrable suivant l'ordonnance prescrivant la détention. A défaut, elles sont mises d'office en liberté conformément aux dispositions de l'article L. 4413-16.
Les dispositions des articles L. 5221-5 et L. 3645-6 du présent code et celles de l'article L. 412-4 du code pénitentiaire ne leur sont pas applicables.
Pour l'application des articles L. 3645-8 et L. 5221-3 du présent code et de l'article L. 132-1 du code pénitentiaire, le local prévu au premier alinéa est regardé comme un établissement pénitentiaire.
Pour l'application de l'article L. 5 du code pénitentiaire, la personne dépositaire de l'autorité publique qui reçoit les personnes placées en détention provisoire au sein d'un local autre qu'une maison d'arrêt est regardée comme un agent de l'administration pénitentiaire.
Sous réserve qu'ils ne soient placés sous main de justice, les valeurs, bijoux et effets dont sont porteurs les détenus sont pris en charge par l'autorité publique responsable de ce local. Ils sont dès lors inventoriés afin d'être remis à l'intéressé lors de sa libération ou d'être remis à l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera, le cas échéant, conduit.
Un décret détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent article et le régime de détention applicable dans ce local.