JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Contrôles tendant à prévenir ou rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière

Article L3224-5

Dans les lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8, l'identité de toute personne peut être contrôlée, par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Le contrôle de ces obligations ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés aux articles L. 3224-6 à L. 3224-8.
Le fait que ce contrôle révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article L3224-6

Les contrôles prévus à l'article L. 3224-5 peuvent être réalisés :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares ;
2° Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité. L'arrêté fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent s'exercer.

Article L3224-7

Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel.

Article L3224-8

Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée au 1° de l'article L. 3224-6 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée au 2° du même article et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
Les péages concernés par les dispositions du premier et du deuxième alinéas sont désignés par arrêté.