Article L3645-5
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Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code pénitentiaire, les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un encellulement individuel, sauf dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 213-5 du même code.
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Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes placées en détention provisoire pour l'exercice de leur défense.
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A l'égard des personnes placées en détention provisoire, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés et le président de la juridiction de jugement, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
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