JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Adaptations du livre II relatif aux procédures de recherche et contrôle

Article L8123-1

A Mayotte, les contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-5 en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi peuvent être réalisés sur l'ensemble du territoire.

Article L8123-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3225-4, la durée de la rétention pour vérification d'identité ne peut excéder huit heures.