JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Vérification d'identité

Article L3225-1

Toute personne qui, à la suite d'un contrôle ou d'un relevé d'identité effectué conformément aux chapitres 1, 2 et 3 du présent titre, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, peut, en cas de nécessité, faire l'objet d'une vérification d'identité conformément à la présente section.
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.

Article L3225-2

La personne est retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, elle est présentée immédiatement à un officier de police judiciaire qui la met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.

Article L3225-3

La personne est aussitôt informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Article L3225-4

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité ou du relevé d'identité et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Article L3225-5

Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu par l'article L. 3225-6.
Le refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République en application du présent article est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article L3225-6

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.

Article L3225-7

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Article L3225-8

Lorsque la vérification d'identité intervient en exécution d'une commission rogatoire, les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 3225-2 à L. 3225-7 sont exercées par le juge d'instruction.