JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Remise

Article L6252-6

La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévu à l'article L. 6252-7.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article L6252-7

La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Article L6252-8

En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Article L6252-9

La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles L. 3653-7 et L. 3653-8 du présent code.
La chambre des investigations et des libertés statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

Article L6252-10

L'arrêt rendu par la chambre des investigations et des libertés et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre des investigations et des libertés, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article L6252-11

Les dispositions des articles L. 6252-1 à L. 6252-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale.
Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles L. 6252-4, L. 6252-9 et du second alinéa de l'article L. 6252-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action pénale et de la peine.

Article L6252-12

Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

Article L6252-13

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre des investigations et des libertés constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.