JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Audience

Article L7214-6

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.

Article L7214-7

Les rapports sont faits à l'audience.
Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu.
L'avocat général présente ses conclusions.

Article L7214-8

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.