JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 4 : Notification et voie de recours

Article L6152-31

La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification de son droit au recours prévu par l'article L. 6152-32.
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

Article L6152-32

Si la personne n'accepte pas la décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation, elle peut former un recours devant la chambre de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article L. 5132-2.
La chambre doit être saisie dans un délai de vingt-quatre heures par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.

Article L6152-33

Sauf si un complément d'information a été ordonné, le président de la chambre de l'application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
S'il estime nécessaire d'entendre la personne condamnée, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Il peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet, sans que l'Etat ne devienne partie à la procédure.
S'il envisage d'opposer un des motifs prévus aux articles L. 6152-26 et L. 6152-27, il en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le juge de l'application des peines en application de ce même article.

Article L6152-34

La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Les articles L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.