Article L7211-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
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Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
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L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés portant renvoi du prévenu devant le tribunal délictuel ou contraventionnel ne peut faire l'objet d'un pourvoi que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
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Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi conformément aux dispositions du présent titre.
Ils peuvent cependant faire l'objet d'un pourvoi dans le seul intérêt de la loi conformément aux dispositions du titre II du présent livre, sans préjudicier à la partie acquittée.
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Peuvent toutefois faire l'objet d'un pourvoi les arrêts statuant sur l'action civile prononcés par la cour d'assises après acquittement dans les conditions prévues par l'article L. 4326-11 ou par l'article L. 4326-14.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions.
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Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure.
Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'article L. 7211-6, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions du même article, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles L. 3731-4, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
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Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7211-5, le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.
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Les dispositions des articles L. 7211-5 et L. 7211-6 sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres des investigations et des libertés à l'exception des arrêts visés au quatrième alinéa de l'article L. 7211-5.
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Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant sur une requête en annulation, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
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Les décisions dont il est mentionné par le présent code qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir.
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