Article L7211-1
Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
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Dans les conditions prévues par le présent titre, les décisions des juridictions pénales rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.
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