JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Effets du pourvoi

Article L7211-10

Pendant les délais du pourvoi et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Par dérogation, il n'est pas sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne :
1° L'exécution des peines pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ;
2° Les condamnations civiles ;
3° Les décisions prises par la chambre de l'application des peines ou son président.

Article L7211-11

Le caractère suspensif du pourvoi ne s'applique pas aux mesures de sûreté :
1° Lorsque la cour d'appel qui prononce ou confirme une peine privative de liberté prononce ou maintient une mesure de détention provisoire, délivre un mandat ou confirme celui prononcé par le tribunal ;
2° Lorsque la cour d'appel qui prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire décide qu'il n'est pas mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13.

Article L7211-12

En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'article L. 7211-11 aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article L7211-13

L'article L. 4471-8 prévoyant le maintien en détention du prévenu est applicable en cas de pourvoi formé contre un arrêt de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme rendu dans les conditions prévues à l'article L. 4471-7 alors que le prévenu n'était ni présent ni représenté.