JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Procédure d'extradition simplifiée

Article L6232-29

Hors les cas où s'appliquent les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une personne est interpellée sur demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émanant d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé, conformément aux dispositions de la présente section, à la procédure d'extradition simplifiée ne nécessitant pas la transmission d'une demande d'extradition, ni la prise d'un décret d'extradition.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Elles sont également applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Article L6232-30

Les dispositions des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 sont applicables dès l'interpellation de la personne réclamée.
Le procureur général avise en outre la personne déférée qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre des investigations et des libertés selon la procédure simplifiée.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
Les dispositions des articles L. 6232-21 à L. 6232-25 relatifs aux mesures de sûreté sont applicables le cadre de la procédure d'extradition simplifiée.

Article L6232-31

Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre des investigations et des libertés dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été déférée devant ce magistrat.
Lorsqu'elle ne consent pas à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun prévue aux articles L. 6232-14 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

Article L6232-32

Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre des investigations et des libertés en application du premier alinéa de l'article L. 6232-31, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
Il l'informe des conséquences juridiques de son consentement à l'extradition et lui demande si elle maintient sa décision. Il lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Lorsque la personne déclare ne plus consentir à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun.
Le consentement à être extradé et, le cas échéant, la renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

Article L6232-33

Si la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt donnant acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Article L6232-34

Si la personne réclamée forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt mentionné à article L. 6232-33, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé selon la procédure de droit commun.

Article L6232-35

Lorsque l'arrêt de la chambre des investigations et des libertés accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise.
La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

Article L6232-36

Il peut être recouru à la procédure d'extradition simplifiée lorsque la procédure de droit commun a été engagée :
1° Si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre des investigations et des libertés, saisie dans le cadre de la procédure de droit commun.
2° Si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre des investigations et des libertés, saisie dans les mêmes conditions.