JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Mesures de sûreté

Article L6232-21

A la suite de la notification de la demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, à une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

Article L6232-22

Si la personne a été placée sous écrou extraditionnel, elle peut demander à tout moment sa mise en liberté devant la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1623-2, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5.
Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre des investigations et des libertés pour statuer est réduit à quinze jours.

Article L6232-23

Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée, la chambre des investigations et des libertés peut, à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées en matière de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L6232-24

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre des investigations et des libertés, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.

Article L6232-25

Lorsque ces mesures ont été prononcées, la mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les vingt jours de sa saisine.

Article L6232-26

Si la personne réclamée se soustrait volontairement au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie d'une telle mesure, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre des investigations et des libertés peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Il peut être recouru à la procédure de recherche d'une personne en fuite prévue par les articles L. 3212-1 à L. 3212-3, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.

Article L6232-27

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre des investigations et des libertés confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au premier alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Article L6232-28

Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé, y compris en faisant application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3, et son placement sous écrou extraditionnel.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne sans délai avis de cette arrestation au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.