JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Comparution devant la chambre des investigations et des libertés

Article L6232-14

Selon que la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir ou non à son extradition, la chambre des investigations et des libertés est immédiatement ou sans délai saisie de la procédure.
Si la personne a consenti à son extradition, elle comparaît devant la chambre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Si elle n'a pas consenti, elle comparaît dans un délai de dix jours à compter de cette présentation.

Article L6232-15

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre des investigations et des libertés constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre des investigations et des libertés, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article L6232-16

La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision insusceptible de recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée à cet effet par cet Etat.
Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article L6232-17

Si la personne déclare qu'elle consent à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre des investigations et des libertés l'informe des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte, et rend un avis motivé favorable à l'extradition.
Ces avis est donné dans les sept jours, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés constatant le consentement à l'extradition est insusceptible de recours.

Article L6232-18

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre des investigations et des libertés donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Sauf si un complément d'information a été ordonné, elle rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre des investigations et des libertés ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.