JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 1er : Présentation devant le procureur général

Article L6232-12

Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire est conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent.
Durant ce délai, la personne bénéficie des droits prévus au cours de la garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.

Article L6232-13

Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition ou de la demande d'arrestation provisoire dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son avocat, dont il est dressé procès-verbal.
A l'issue de ces formalités, s'il estime nécessaire une mesure de sûreté, le procureur général présente la personne au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article L. 6232-21.