JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L6133-10

Article L6133-10

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.


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Version 1

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.

Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.