JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : échanges d'information aux fins de prévenir des conflits de compétence

Article L6121-1

Pour l'application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives à ces procédures.
Ces autorités examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de ces procédures parallèles.

Article L6121-2

Pour l'application de l'article L. 6121-1, l'autorité judiciaire compétente peut transmettre, sans que le secret des investigations prévu à l'article L. 3131-1 y fasse obstacle et sous réserve de confidentialité, les informations issues des procédures pénales relatives :
1° Aux faits et aux circonstances ;
2° A l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue ;
3° A l'identité des victimes ;
4° A l'état d'avancement de ces procédures.
Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des Etats membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'information.

Article L6121-3

Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.

Article L6121-4

l'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article L. 6121-1 et après consultation avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties.