Article L3434-2
Lorsque l'information n'a pas été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la victime peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'information.
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Lorsque l'information n'a pas été ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, la victime peut se constituer partie civile à tout moment au cours de l'information.
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Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
1° De l'ouverture d'une information ;
2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
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Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
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