JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Clôture de la procédure

Article L6114-19

Aussitôt que la procédure spécifique d'investigation lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément à l'article L. 3451-1.
Les parties peuvent alors lui adresser des observations, des demandes ou des requêtes conformément aux dispositions de l'article L. 3451-3 et dans les délais prévus par cet article.
Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Article L6114-20

A l'issue des délais prévus par l'article L. 3451-3, le procureur européen délégué procède au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV et du chapitre 1er du titre V du livre VI de la troisième partie, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

Article L6114-21

En matière délictuelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal délictuel et si les conditions permettant le recours à cette procédure sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.