JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L5321-1

Lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement est assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 à 132-57 du code pénal, il est sursis à l'exécution de cette peine et le condamné doit satisfaire, au cours du délai de probation, à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du même code et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées :
1° Soit par la décision de condamnation ;
2° Soit par une décision du juge de l'application des peines qui peut être prise à tout moment, y compris pendant une période d'incarcération du condamné, conformément aux dispositions de l'article L. 5131-10.

Article L5321-2

Le sursis probatoire ne s'étend pas :
1° Aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de plein droit de la condamnation ou qui ont été prononcées à titre de peine complémentaire ;
2° Au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction.

Article L5321-3

Le condamné faisant l'objet du sursis probatoire est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article L. 2141-8.
Ce magistrat s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide ainsi que des obligations imposées à ce condamné.
Le condamné est tenu de se présenter devant le juge de l'application des peines chaque fois qu'il en est requis.
En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le juge peut décerner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conformément aux articles L. 5124-1 à L. 5124-8.

Article L5321-4

Lorsque le condamné était auparavant placé sous contrôle judiciaire, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre de ce contrôle.
Cette personne est alors chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132-44 du code pénal.