JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Réduction justifiée par le comportement exemplaire de la personne

Article L5224-15

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux personnes condamnées ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement.
Dans le cas des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article L. 5241-3, dont le quantum peut aller jusqu'à cinq années, peut être accordée.

Article L5224-16

Pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, la réduction de peine exceptionnelle prévue à l'article L. 5224-15 est accordée par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-8.
Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines.

Article L5224-17

Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, cette réduction de peine exceptionnelle est accordée, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, selon les modalités prévues à l'article L. 2127-2.
Le juge statue d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.