JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Retrait des réductions de peines

Article L5224-13

Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée.
Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.
La personne condamnée est mise en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

Article L5224-14

En cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que la personne condamnée perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.