JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Adaptation de la peine à l'issue de certains délais

Article L5212-8

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 5131-7, même si elle s'est vue opposer un refus antérieur.
Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.
Il est alors statué sur la demande par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.

Article L5212-9

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article L. 5212-1 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, la personne condamnée est convoquée devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article L. 5212-13.