JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Suspension et fractionnement des peines non privatives de liberté

Article L5142-1

L'exécution d'une peine contraventionnelle ou délictuelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est cependant pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article L5142-2

La décision de suspension ou de fractionnement de la peine mentionnée à l'article L. 5142-1 est prise soit :
1° Par le ministère public, si l'exécution de la peine est suspendue pendant une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Par le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel statuant en chambre du conseil sur saisine du ministère public, si l'exécution de la peine doit être suspendue pendant plus de trois mois.

Article L5142-3

Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 5142-2.