JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à certaines infractions

Article L5111-7

Les peines prononcées pour le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal sont imprescriptibles.

Article L5111-8

Les peines prononcées pour les crimes suivants se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
2° Crimes de disparition forcée prévu à l'article 221-12 du code pénal ;
3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.

Article L5111-9

Les peines prononcées pour les délits suivants se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.