JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Ministère public

Article L5112-1

Le ministère public poursuit l'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives.

Article L5112-2

Le procureur de la République établit un rapport annuel, qui est rendu public, sur l'état et les délais de l'exécution des peines.