JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Exercice du droit d'appel

Article L4531-1

Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.

Article L4531-2

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général ;
8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.

Article L4531-3

Sont applicables aux appels des jugements contraventionnels les dispositions du chapitre 1er du titre VII du livre IV de la présente partie, relatif aux appels des jugements délictuels.

Article L4531-4

Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel lorsque celui-ci a été fait hors les cas mentionnés à l'article L. 4531-1.
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.