JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4531-1

Article L4531-1

Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.


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Version 1

Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :

1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;

2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;

3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;

4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;

5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.