JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4531-2

Article L4531-2

La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
5° Au procureur de la République ;
6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
7° Au procureur général ;
8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.


Historique des versions

Version 1

La faculté d'appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;

4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;

5° Au procureur de la République ;

6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;

7° Au procureur général ;

8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;

9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.