Article L4471-24
L'affaire est dévolue à la chambre des appels délictuels dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément à l'article L. 4471-17 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article L. 4471-26.
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L'affaire est dévolue à la chambre des appels délictuels dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément à l'article L. 4471-17 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article L. 4471-26.
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L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
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La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
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