JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4471-24


Historique des versions

Version 1

L'affaire est dévolue à la chambre des appels délictuels dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément à l'article L. 4471-17 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article L. 4471-26.