JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Décisions relatives à la restitution des objets saisis

Article L4434-1

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Article L4434-2

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal statue par jugement séparé après avoir entendu les parties.

Article L4434-3

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à la décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Article L4434-4

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions.

Article L4434-5

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Article L4434-6

Si le tribunal estime que les objets placés sous main de justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.