JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 7 : Désistement d'appel

Article L4471-28

L'appelant peut se désister de son appel dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration d'appel ou par tout moyen, y compris à l'audience.
Lorsqu'il intervient avant l'audience, le désistement est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels délictuels.
Le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.

Article L4471-29

Le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient plus de deux mois avant la date de l'audience et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.
Pour l'application des dispositions du présent article, l'appel est considéré comme incident :
1° S'il est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article L. 4471-9 ;
2° S'il est formé, à la suite d'un précédent appel, dans le délai de dix jours prévus par les articles L. 4471-3 et L. 4471-5, ou, pour le procureur général, le délai de vingt jours prévu par l'article L. 4471-4, et que l'appelant a précisé dans sa déclaration qu'il s'agissait d'un appel incident.