JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Limitation par le prévenu de la portée de son appel

Article L4471-17

La déclaration d'appel faite par le prévenu, son avocat ou son représentant indique si l'appel porte sur la décision sur l'action pénale ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions.
Si l'appel concerne la décision sur l'action pénale, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Si la décision sur l'action pénale a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles.
Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.

Article L4471-18

Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.

Article L4471-19

Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.