JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 2 : Prononcé d'une peine inférieure ou égale à un an

Article L4432-14

Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal délictuel doit :
1° Soit ordonner, conformément à l'article 132-25 du code pénal, que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin que puisse être prononcée une mesure d'aménagement de peine conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-7 ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé conformément à l'article L. 4432-20 ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

Article L4432-15

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 4432-14, le tribunal délictuel prononce un aménagement de peine, il peut ordonner le maintien en détention du prévenu ou, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner contre lui mandat de dépôt dès lors qu'il assortit sa décision de l'exécution provisoire.
Le juge de l'application des peines fixe alors les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues aux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.

Article L4432-16

Lorsque le tribunal fait application du 2° de l'article L. 4432-14, le juge de l'application des peines conserve la possibilité de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine.

Article L4432-17

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 4432-14, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.