JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Paragraphe 4 : Mandats pouvant être délivrés

Article L4432-20

Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article L. 4432-14 ou de l'article L. 4432-19, le tribunal délictuel ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.

Article L4432-21

S'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et que la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article L4432-22

Le tribunal délictuel peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée :
1° Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale ;
2° Lorsque le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, sauf si le juge des libertés et de la détention a, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, placé le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L4432-23

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Il en est de même du mandat de dépôt décerné par le tribunal lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions des articles L. 3652-10 à L. 3652-17.