JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Dispositions applicables à certains témoins

Article L4423-14

Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.

Article L4423-15

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.

Article L4423-16

La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.

Article L4423-17

Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du prévenu faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4411-16, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.