Article L4423-14
1 version
1 version
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.
1 version
La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.
1 version
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du prévenu faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4411-16, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.
1 version