JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Audition des témoins

Article L4423-6

Les témoins déposent séparément.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers.
Le président peut toutefois régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.