JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Déroulement des auditions

Article L4423-9

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4423-14, les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Après avoir prêté serment, sauf s'ils en sont dispensés, les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.

Article L4423-10

Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés au prévenu, sur sa personnalité et sur sa moralité.

Article L4423-11

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.

Article L4423-12

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article L4423-13

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.