Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.