JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Prestation de serment des témoins

Article L4423-7

Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4423-8, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Article L4423-8

Déposent sans prêter serment :
1° Les mineurs âgés de moins de seize ans ;
2° Les personnes présentant avec un ou plusieurs des prévenus une des relations mentionnées à l'article L. 1531-4 déposent sans prêter serment.
3° La partie civile ;
4° Toute personne qui a été prévenue ou condamnée soit pour le délit dont est saisie le tribunal en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le délit dont est saisie le tribunal.
Toutefois, ces personnes peuvent être entendues sous serment lorsque ni le procureur de la République ni aucune des parties ne s'y sont opposés.