JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L4423-11

Article L4423-11

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.


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Version 1

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues aux articles L. 4421-17 et L. 4421-19, le procureur de la République et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.