JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Prérogatives du procureur de la République et droits des parties

Article L4421-17

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, le procureur de la République peut poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.

Article L4421-18

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il juge convenables au bien de la justice.
Dans le cas où il prend des réquisitions écrites, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

Article L4421-19

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4421-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article L4421-20

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées.

Article L4421-21

Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète désigné par le président en application de l'article L. 4421-16.
Ils doivent motiver leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.