JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Assistance ou représentation du prévenu par un avocat

Article L4421-9

Le prévenu qui comparaît peut se faire assister par un avocat.
L'assistance par un avocat est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé.
Si, avant l'audience, le prévenu n'a pas fait choix d'un avocat ou s'il n'a pas reçu cette information, le président l'informe qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un avocat d'office.

Article L4421-10

Le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été convoqué ou cité.
L'avocat du prévenu peut intervenir au cours des débats et il est entendu dans sa plaidoirie.

Article L4421-11

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu représenté par un avocat conformément à l'article L. 4421-10, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution.
Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.
Si le prévenu ne répond pas à cette nouvelle citation, le tribunal peut :
1° Soit juger l'affaire si l'avocat qui représente le prévenu est présent et entendu ;
2° Soit, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en décernant le cas échéant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.

Article L4421-12

Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu non comparant, il doit être entendu s'il en fait la demande et le tribunal peut procéder au jugement de l'affaire, même si cet avocat n'est pas titulaire d'un mandat de représentation conformément à l'article L. 4421-10.
Le tribunal peut également, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le cas échéant en décernant un mandat d'amener ou d'arrêt contre le prévenu en application des dispositions de l'article L. 4421-7.