JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3652-11

La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.

Article L3652-12

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Article L3652-13

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3642-13 à L. 3642-20.
Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les articles L. 3653-2 et L. 3653-6 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels si la personne est renvoyée devant le tribunal délictuel et devant la chambre des investigations et des libertés si elle est renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

Article L3652-14

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3652-13 n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.