JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Comparution à délai différé

Article L4413-20

Dans les cas prévus à l'article L. 4413-11, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le procureur de la République peut décider de le poursuivre devant le tribunal selon la procédure de comparution à délai différé prévue par la présente section lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal délictuel ;
2° L'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.

Article L4413-21

Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.

Article L4413-22

L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 4413-15, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3623-2 à L. 3623-4, L. 3633-2 et L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.

Article L4413-23

Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

Article L4413-24

Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'article L. 4413-20 sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

Article L4413-25

Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent formuler des demandes d'actes conformément aux dispositions de l'article L. 4411-26.

Article L4413-26

Lorsqu'il est fait application des dispositions de la présente section, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article L. 4411-26.

Article L4413-27

La présentation de la personne devant le procureur de la République prévue aux articles L. 4121-1 et suivants et celle devant le juge des libertés et de la détention prévue à l'article L. 4413-21 peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter.