JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Comparution du prévenu devant le tribunal délictuel

Article L4413-18

Lorsque le prévenu comparait devant le tribunal délictuel, soit le jour même de sa présentation devant le procureur de la République, soit dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge des libertés et de la détention, le président, après avoir constaté son identité et après que son avocat a été avisé, l'avertit qu'il ne peut être jugé immédiatement qu'avec son accord.
L'accord du prévenu ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé immédiatement, mention en est faite dans les notes d'audience.

Article L4413-19

Si le prévenu ne consent pas à être jugé immédiatement ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie l'affaire à une prochaine audience.
Celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.