JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Droit de demander des actes

Article L4411-26

En cas de poursuites par citation directe, convocation en justice ou comparution à délai différé, les parties ou leur avocat peuvent, dès que le tribunal a été saisi, demander à ce qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Article L4411-27

Ces demandes font l'objet de conclusions écrites adressées, avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Article L4411-28

Si le président du tribunal estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, il peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête.
Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article L. 3521-7. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.

Article L4411-29

Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 3414-1, pour procéder à un supplément d'information, conformément à l'article L. 4421-23.
S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision.
Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Article L4411-30

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les parties ou leur avocat de demander par conclusions écrites déposées à l'audience, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.